Avocat en affaires familiales à Saint-Maurice

Avocat en droit de la famille à Saint-Maurice, près de Charenton-le-Pont

Le droit de la famille est vaste et il recoupe plusieurs types de procédures : la contribution aux charges du mariage, le divorce, la séparation entre concubins, la liquidation ou le changement du régime matrimonial, la fixation ou la révision de pension alimentaire, la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, etc. On pourrait également citer les questions relatives au droit de visite des grands-parents, à l'adoption (plénière ou simple) et au changement de nom/prénom.

Mais quelle que soit la nature de votre affaire, n'hésitez pas à solliciter les services de Maître BOUDIN, avocat en droit de la famille à Saint-Maurice.

La procédure de divorce

La procédure de divorce a changé depuis le 1er janvier 2021.

L’avocat est obligatoire. Et même en cas de consentement mutuel, chacun des époux doit avoir son propre avocat.

Votre avocat dans un premier temps prendra le temps d’une consultation complète pour appréhender au mieux la situation conjugale et les diverses stratégies à envisager.

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat

Pour engager une procédure de divorce amiable, les époux doivent s'entendre sur le principe et les conséquences de leur divorce.

Si avant le 1er janvier 2017, le juge aux affaires familiales était compétent pour homologuer une convention réglant les effets du divorce, le divorce par consentement mutuel est désormais géré uniquement par l’avocat et le notaire.

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La convention de divorce est rédigée sous la forme d’un acte d’avocat, dont les termes sont discutés avec les époux et leur conseil respectif.

Cette convention a pour but de régler l’ensemble des conséquences du divorce : maintien ou non de l’usage du nom marital, attribution du logement familial, prestation compensatoire, modalités d'exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle des enfants, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire, etc.

Une fois validée, la convention de divorce est adressée en lettre recommandée aux époux, qui disposent alors d’un délai de réflexion de quinze jours, à l’issue duquel rendez-vous est pris avec les avocats et leurs clients pour signer l’acte d’avocat.

Cela se fait au cabinet de l’un des avocats ou à l’étude du notaire en cas de signature simultanée de l’état liquidatif.

Lorsque les époux sont propriétaires de biens immobiliers

A l’acte d’avocat devra être annexé un état liquidatif dressé par le notaire, si les époux sont propriétaires de biens immobiliers à partager.

Plusieurs options s’offrent à eux : le plus souvent, soit l’un des époux « rachète les parts » de l’autre, soit le bien est vendu et le produit de la vente est réparti entre les époux.

Transcription du divorce sur les actes d’état civil

Cette convention de divorce signée sera alors enregistrée par le notaire, qui délivrera une attestation permettant de faire transcrire le divorce sur les actes d’état civil des époux : acte de mariage et acte de naissance.

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La requête conjointe devant le tribunal judiciaire

Il se peut que les époux s’entendent sur le principe et les conséquences du divorce, mais que toutes les conditions requises pour procéder au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ne sont pas réunies.

Tel est le cas lorsqu’il y a un élément d’extranéité (ex : nationalité étrangère d’un des époux).

En effet, peu de pays reconnaissent la validité de l’acte d’avocat ; ce qui peut poser des difficultés quant à la transcription du divorce sur les actes d’état civil.

Dans ce cas, une requête conjointe et une convention réglant les effets du divorce sont rédigées par les avocats des époux, dont l’homologation sera soumise au juge aux affaires familiales.

Il se peut aussi que cette procédure soit utilisée lorsque les époux s’entendent sur les mesures liées à leur divorce, mais qu’ils ne souhaitent pas liquider immédiatement leur régime matrimonial (régler le sort des biens immobiliers).

Le divorce contentieux

Dans un premier temps, l’avocat de l’époux demandeur au divorce rédigera une assignation en divorce par lequel l’autre époux sera convoqué à une audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP) devant le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire du lieu du domicile des enfants mineurs, ou du défendeur.

Après avoir pris une date d’audience auprès du tribunal, l'assignation sera adressée par voie d'huissier à l'époux défendeur. Ce dernier devra « constituer avocat » pour pouvoir se défendre utilement. Son conseil rédigera alors des conclusions en défense, auxquelles l'avocat en demande pourra répliquer.

A ce stade, le motif du divorce n’a pas à figurer dans l’assignation.

Le demandeur peut solliciter des mesures provisoires lors de cette audience.

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Au titre des mesures provisoires (article 255 du code civil), il peut notamment être demandé au juge aux affaires familiales de statuer sur :

- L’attribution de la jouissance du logement (domicile conjugal) à l’un des époux et du mobilier de ménage

S’il s’agit d’un bien en location, il appartiendra à celui qui bénéficiera de la jouissance d’en régler naturellement le loyer et toutes les charges.

S’il s’agit d’un bien appartenant aux époux, par principe,

- Remise des vêtements et objets personnels

- L’éventuelle fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours dû à un époux

La pension alimentaire au titre du devoir de secours destinée à l'un des époux

Au stade de la fixation des mesures provisoires, les époux se doivent toujours mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (article 212 du Code Civil).

Une pension alimentaire peut donc être versée à l'un des époux pendant la procédure de divorce. Elle peut prendre la forme d'une somme d'argent, mais aussi d'une compensation en nature, telle que l'occupation gratuite du domicile conjugal.

 Le règlement provisoire des dettes et crédits (qui paie quoi, dans quelles proportions) : 

Le juge peut être amené à statuer sur la prise en charge durant la durée de la procédure des dettes et crédits des époux.

- L’éventuelle désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et/ou d’un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager

Si les époux sont propriétaires de biens immobiliers, ils devront liquider leur patrimoine.

Aussi, il peut y avoir un intérêt à faire désigner, dès le stade des mesures provisoires, un notaire aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires ou aux fins d’établir un projet de liquidation.

- L’octroi d'une provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial

Si l’un des époux peut démontrer que l’autre lui devra une somme importante dans le cadre de la liquidation, il peut solliciter dès le stade des mesures provisoires une certaine somme à son époux.

- L’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis

Si les époux sont propriétaires de biens immobiliers en location, il y a un intérêt à déterminer celui qui va assurer la gestion des biens.

Les mesures concernant les enfants

- L’exercice de l’autorité parentale

L'autorité parentale renvoie à l'ensemble des droits et des devoirs qui incombent aux parents et ce, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Établie dans l'intérêt de ce dernier, elle est un principe qui exige des parents que l'enfant soit protégé, nourri, hébergé, entretenu et éduqué.

De façon classique, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents : c'est l'autorité parentale conjointe. Le Juge aux Affaires Familiales peut toutefois attribuer une autorité parentale exclusive à l'un des parents, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige.

L'autorité parentale conjointe

Le divorce ou la séparation des parents n'a aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. L'article 373-2 du Code civil précise ainsi que le père et la mère sont tenus de maintenir des relations avec l'enfant, tout en respectant les liens que celui-ci maintient avec l'autre parent. L'autorité parentale exercée conjointement implique que les deux parents doivent prendre ensemble, dans l’intérêt de leur enfant les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence. Ils devront également s’informer de l’organisation de la vie scolaire, des activités sportives et culturelles, traitements médicaux, loisirs et vacances.

Les parents doivent permettre une libre communication de leur enfant avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif, par le biais notamment de communication téléphonique ou tout autre support. En cas de mésentente concernant les décisions importantes sur la vie de l'enfant, les parents doivent saisir le Juge aux Affaires Familiales.

L'autorité parentale exclusive

Il advient que le Juge aux Affaires Familiales confie l'autorité parentale à un seul des deux parents, dès lors que l'intérêt de l'enfant le commande.

Ce peut-être par exemple :

  • Lorsque l'un des parents ne donne plus signe de vie et que, de ce fait, les démarches administratives qui concernent l'enfant et qui nécessitent la signature des deux parents ne peuvent être entreprises ;
  • Lorsque l'un des parents se retrouve incarcéré ;
  • En cas de mauvais traitements ou de manque de soins.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant. Il dispose également du droit d'être informé de tous les choix importants qui concernent la vie de l'enfant.

- La résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement

Dans le cadre d’une séparation, les enfants peuvent résider de manière habituelle chez un de leur parent ou de manière alternative chez les deux parents.

Les modalités de garde de l'enfant

Après avoir attribué une autorité parentale conjointe ou exclusive, le Juge aux Affaires Familiales statue, en cas de désaccord, sur la résidence de l'enfant. Il déterminera s'il vaut mieux établir une résidence habituelle ou une garde alternée, en prenant en compte divers critères tels que l'âge de l'enfant ou le lieu de résidence des deux parents.

La résidence habituelle

Les enfants peuvent résider habituellement chez l'un des deux parents, tandis que l'autre parent exercera un droit de visite et d'hébergement. Ce droit de visite et d'hébergement peut s'exercer de manière classique un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

« Classique » ne signifie pas automatique : en fonction des demandes des parents et des situations, il peut être décidé un droit de visite et d’hébergement « élargi », qui pourra comprendre par exemple un mercredi en plus des week-ends, ou un soir par semaine supplémentaire, ou un week-end qui commencera le vendredi à la sortie des classes pour finir le lundi matin à la rentrée des classes.

A l’inverse, il peut s’agir d’un simple droit de visite sans hébergement. Ce peut être le cas par exemple si le parent qui n’a pas la résidence habituelle des enfants n’a pas de domicile lui permettant d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, il peut être organisé un simple droit de visite, par exemple tous les samedis.

Les modalités d'exercice d’un droit de visite et d’hébergement peuvent vraiment être différentes d’une famille à l’autre.

Elles sont déterminées, soit par les parents d'un commun accord, soit par le Juge aux Affaires Familiales.

Mais dans tous les cas, la décision du Juge aux affaires familiales s’appliquera « à défaut de meilleur accord entre les parents ». Les parents seront toujours libres de modifier les modalités de résidence des enfants, dès lors qu’ils en sont d’accord.

Le Code civil indique que « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ». De plus, « lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ». S'ils parviennent à s’entendre sur l’organisation de la résidence des enfants, du droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence habituelle, les parents séparés peuvent rédiger une convention, avec l'aide de leur avocat en droit de la famille. Ladite convention devra être homologuée par le Juge aux Affaires Familiales pour acquérir force exécutoire.

La résidence alternée

Le Juge aux Affaires Familiales peut mettre en place une résidence alternée : l'enfant réside alternativement chez ses deux parents. Le plus souvent, la résidence alternée s'exerce de la manière suivante : une semaine chez le père, une semaine chez la mère et la moitié des vacances scolaires au domicile de chacun des parents.

Il revient au Juge aux Affaires Familiales de fixer ou de valider les conditions dans lesquelles doit s'exercer la résidence alternée. Celle-ci peut en effet différer du modèle classique pour mieux préserver l'intérêt des enfants. Ainsi, les temps passés chez chacun des parents ne sont pas obligatoirement les mêmes.

En cas de déménagement

Le déménagement de l'un des parents peut être source de conflit. L'article 373-2 du Code civil prévoit que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ».

Si les parents ne parviennent pas à s'entendre sur ce point, le parent le plus diligent devra saisir le Juge aux Affaires Familiales, chargé de statuer, au regard de l'intérêt de l'enfant, sur la répartition des frais de déplacements et sur la révision éventuelle du montant de la pension alimentaire.

L’audition de l’enfant

Selon l’article 388-1 du code civil, tout mineur capable de discernement doit être informé de son droit à être entendu par le juge.

Il peut être entendu par le juge aux affaires familiales à sa demande ; dans ce cas, son audition est de droit.

Cela se concrétise de la façon suivante : le mineur rédige une lettre sollicitant son audition, et devra être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception (bien sûr avec un parent, qui mentionnera le numéro du dossier).

L’audition du mineur peut également être sollicitée par l’une des parties ; dans ce cas, c’est le juge qui prendra la décision d’entendre le mineur ou non.

Il faut savoir que de plus en plus, cette mission est dévolue à des associations, qui sont bien sûr qualifiées pour entendre les enfants.

Lors de son audition, le mineur sera nécessairement assisté d’un avocat, qui sera automatiquement désigné par l’ordre des avocats.

- La fixation d’une pension alimentaire pour les enfants ou « contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »

La « contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants », plus communément appelée « pension alimentaire » est fixée par le juge aux affaires familiales en fonction de plusieurs critères : les charges et les ressources de chacun des parents, ainsi que les besoins des enfants. Par exemple, on tiendra compte des frais d'une école privée, des frais de nourrice, garderie, cantine, des activités extra-scolaires, des frais de couches et nourriture spécialisée s’agissant d’un enfant en bas âge.

Si le/les parents a/ont refait sa/leur vie, on prendra en considération l’emploi éventuel du nouveau compagnon et le partage des charges.

Il est également possible de demander au juge de statuer un éventuel partage des « frais exceptionnels » (ex : frais de santé non remboursés (ex : frais d’optique ou d’orthodontie), voyages scolaires).

La contribution à l’entretien et à l’éducation peut également être versée pour un enfant majeur, si le parent hébergeant peut justifier que ce dernier est toujours « à charge » (ex : en cas de poursuite d’études).

Le montant de la pension alimentaire peut être modifié en présence d’un élément nouveau, soit dès qu’un changement objectif dans la situation de l'un des parents ou de l'enfant intervient (ex : déménagement lointain, perte d'emploi).

Dans cette hypothèse, il suffit de ressaisir le juge aux affaires familiales par simple requête.

Article 373-2-2 du Code civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »

Ces mesures seront alors valables durant toute la durée de la procédure de divorce.

Quand l'urgence justifie une demande "à bref délai".

. A l’issue de la première audience, le juge rendra une ordonnance fixant ou non des mesures provisoires et fixera la date à laquelle les parties devront conclure sur le fondement du divorce et les mesures définitives.

. Si la situation le justifie, une audience en urgence peut être sollicitée. Le juge devra alors décider, au regard des motifs évoqués, de faire droit ou non à une demande d’ « assignation à bref délai ».

. Si la situation le justifie, l’époux demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales afin de statuer directement sur le divorce et les mesures définitives qui en découleront, sans mesure provisoire préalable.

. Des échanges de conclusions entre les parties pourront se faire jusqu'à ce que chacun ait fait état de tous ses arguments et que la clôture de l'instruction du dossier soit fixée par le juge, avant que l’affaire soit « mise en délibérée », c’est-à-dire qu’une décision de justice soit rendue.

Fondements juridiques du divorce contentieux :

  • Le divorce pour faute : celui des époux qui entend faire valoir les fautes de son conjoint doit pouvoir prouver des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune (ex : adultère, violences conjugales, abandon du domicile conjugal) (article 242 du code civil) ;
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : cette procédure implique une séparation du couple depuis plus d’un an (article 237 du code civil) ;
  • Le divorce accepté : il s’agit du cas où les époux s’entendent sur le principe du divorce, même s’ils ne sont pas d'accord sur ses conséquences. Ils signent alors un procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, qui les engage à ne pas faire état des griefs ou motifs qui les ont conduits au divorce (article 233 du code civil). Ce procès-verbal peut être signé lors de l’audience sur mesures provisoires ou ultérieurement par le biais des avocats.

Conséquences du divorce

Dans leurs conclusions, les avocats évoqueront le fondement du divorce et débattront par le biais de leurs écritures, des mesures définitives du divorce.

- Attribution du droit au bail s’agissant du domicile conjugal

La jouissance du domicile conjugal au stade de la première audience n’est bien qu’une mesure provisoire.

Pour que le bail puisse ensuite être définitivement attribué à l’un ou l’autre des époux, il faut le solliciter dans le cadre des mesures définitives.

La plupart du temps, l’époux qui s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, se voit attribuer le droit au bail.

- Usage du nom d’épouse

La femme peut demander à garder l’usage de son nom d’épouse. Par exemple, parce qu’elle souhaite continuer de porter le même nom que ses enfants, ou parce qu’elle est connue sous ce seul nom sur un plan professionnel.

- Prestation compensatoire

Lorsque le divorce est prononcé, les obligations inhérentes au mariage prennent fin. C'est notamment le cas du devoir de secours entre époux. La prestation compensatoire est une somme d'argent que verse un époux divorcé à l'autre, dans l'optique de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par le Juge aux Affaires Familiales.

L'article 270 du Code civil précise toutefois que « le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 (énumérés dans le paragraphe suivant), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Par exemple : l’époux pourrait être condamné à verser une prestation compensatoire si le couple s’était organisé durant leur vie commune de telle façon que Monsieur pouvait faire évoluer sa carrière et ses revenus, tandis que Madame restait à la maison pour s’occuper des enfants et du foyer. Dans ce schéma, la femme a bénéficié d’un train de vie confortable ou aisé grâce à son époux, mais se retrouvera démunie en cas de séparation : pas de droit au chômage et pas de cotisations pour sa retraite durant ces années de mariage. La PC a ainsi vocation à diminuer la différence de train de vie entre le moment où l’on est marié, et celui où l’on est séparé.

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le Juge aux Affaires Familiales prend en considération divers critères, tels que :

  • la durée du mariage ;
  • l'âge et l'état de santé de chaque époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelle ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ;
  • pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L'article 271 du Code civil prévoit que le montant de la prestation compensatoire est déterminé « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ». Le Juge aux Affaires Familiales tient compte de la situation de chacun des époux au moment du divorce, ainsi que de son évolution dans un avenir prévisible.

  • Autorité parentale
  • La résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement
  • La fixation d’une pension alimentaire pour les enfants ou « contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »

Parents non mariés

Procédure

Lorsque les parents ne sont pas mariés, l’un d’eux peut saisir le juge aux affaires familiales sur simple requête pour voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

L’avocat n’est pas obligatoire.

Le couple parental peut aussi s’entendre sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les soumettre au juge aux affaires familiales en vue de son homologation.

Cela présente un intérêt certain : en cas de difficultés, ils auront une décision à laquelle se référer et qui aura force exécutoire.

Les avocats des parents non mariés peuvent aussi aider à la réflexion, à la discussion et à la rédaction d’une convention parentale, dont l’homologation sera également requise auprès du juge.

Le juge statuera sur :

Jouissance du domicile conjugal

Depuis le 25 mars 2019, aux termes de l’article 373-2-9-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents pour une durée maximale de six mois.

Lorsque les parents sont propriétaires, le juge peut fixer le montant d'une indemnité d'occupation, en cas d’accord des parties. Cette peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Sortie indivision : 

Lorsque les parents ont acquis en indivision un bien immobilier, et qu’ils se séparent, votre avocat aidera à trouver une solution amiable, tel que la mise en vente du bien, ou le rachat des parts par l’un des propriétaires. Un acte de licitation interviendra alors devant le notaire.

En cas de désaccord persistant, une action contentieuse en sortie d’indivision devra être menée devant le tribunal judiciaire.

Cela se finit généralement par la mise en vente du bien aux enchères.

L’ordonnance de protection

La reconnaissance ou contestation de paternité

Votre avocat peut vous accompagner que vous soyez parent qui souhaite voir contester la paternité ou la faire reconnaître.

Il sera aisé d’obtenir d’une décision ordonnant une expertise biologique (test ADN comparatif) afin de déterminer le lien de filiation.

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants prévoit diverses mesures de protection des victimes de violences, mariées ou non, en couple ou exercées par un ancien conjoint ou concubin.

Il s'agit d'une procédure d'urgence. Une audience se tiendra dans les 6 jours du dépôt de la requête en ordonnance de protection.

Le Procureur de la République doit donner son avis sur la délivrance de cette ordonnance de protection.

Si le juge aux affaires familiales considère que l’époux demandeur justifie d’éléments suffisants pour caractériser la « vraisemblance de violences (physiques et/ou psychologiques » sur lui-même ou ses enfants ET que ces derniers sont en danger, il peut notamment :

Interdire à l'auteur des violences d'entrer en contact avec la victime ;Autoriser la victime à dissimuler son adresse et à élire domicile chez son avocat ;Attribuer la jouissance du logement familial à la victime ;Se prononcer, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés ;Fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;Ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire.

Ces mesures visées dans l'ordonnance de protection ne sont valables que pour une durée maximale de six mois (éventuellement prolongées en cas de dépôt d'une requête au fond dans ce délai). Il est donc impératif de déposer dans le même temps devant le Juge aux Affaires Familiales une demande au fond, c'est-à-dire une requête en divorce pour les couples mariés ou une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les couples non mariés.

En cas de non respect de l’ordonnance de protection, l’auteur des violences peut être poursuivi pénalement.

En effet, la violation de l’une des mesures fixées dans une ordonnance de protection est une infraction pénale, un délit défini à l’article 227-4-2 du code pénal, pour lequel une peine d’emprisonnement de deux années est encourue.

La « passerelle » : En cas de rejet de l’ordonnance de protection, le juge peut, sur demande des parties, fixer la date d’une audience visant à fixer les mesures de fond.

Liquidation du régime matrimonial : 

Qui dit divorce, dit partage des biens appartenant au couple.

Votre avocat pourra vous assister devant le notaire afin que ce dernier dresse un acte liquidatif.

En cas de désaccord, une procédure devant le tribunal judiciaire sera nécessaire afin que le juge statue sur les droits de chacun.

De nombreuses questions complexes peuvent se poser quant aux apports que chacun a pu faire, aux investissements ultérieurs ou travaux réalisés, à l’évaluation des biens, etc.

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