Votre avocat à Saint-Maurice vous assiste de la garde à vue jusqu’au jugement.
Maître Boudin peut assurer votre défense à tous les stades de la Procédure pénale, tant au stade de l'instruction que du jugement.
Elle vous assiste à tous les stades de la procédure pénale (garde à vue, instruction correctionnelle ou criminelle et jugement et devant toutes les juridictions (tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits et cour d'assises pour les crimes).
À noter que votre avocat évolue également en droit pénal des mineurs. Elle est ainsi capable de plaider des affaires devant le juge des enfants (audience en cabinet), le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Elle peut également vous assister lors d'une médiation pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La personne mise en cause peut être présentée à un juge d'instruction pour une ouverture d'instruction ou d'information judiciaire en vue de sa mise en examen.
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits.
Vous pouvez être présenté devant un tribunal correctionnel suite à une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), convocation par procès-verbal dans le cadre d’un placement sous contrôle judiciaire (CPPV-CJ) ou vous pouvez être déféré selon la procédure de comparution immédiate (CI) à l’issue d’une garde à vue.
Le tribunal correctionnel peut également être saisi après une instruction, c'est-à-dire par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) rendue par le juge d'instruction qui a instruit le dossier.
Devant le tribunal correctionnel, vous pouvez être jugé par un juge unique ou par une formation collégiale (3 magistrats professionnels), selon la gravité du litige.
Le Procureur de la République proposera une sanction au prévenu qui pourra l'accepter, la refuser ou demander un délai de 10 jours pour y réfléchir.
Afin de vous éclairer et vous conseiller sur la proposition qui vous est faite, la loi prévoit que l'assistance d'un avocat en droit pénal est obligatoire dans le cadre de cette procédure. Si la personne accepte la peine proposée, elle se présentera devant un magistrat chargé de l'homologuer ou non. La sanction homologuée par le juge a la valeur d'un jugement du tribunal correctionnel. La condamnation est donc mentionnée au casier judiciaire. Si la personne refuse la sanction proposée ou si le juge refuse de l'homologuer, le Procureur de la République pourra décider de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits.
L'audience se déroule de la façon suivante :
Une personne répond de ses crimes (ex : meurtre (homicide), viol, vol à main armée) devant la Cour d'Assises. Celle-ci est saisie par une ordonnance de mise en accusation (OMA) rendue par le juge d'instruction qui a instruit le dossier.
La Cour d'assises est composée de 3 magistrats professionnels (un Président et deux assesseurs) et d'un jury (six jurés tirés au sort sur les listes électorales). L’avocat général représente le ministère public. Il soutient l’accusation. Les avocats de la partie civile défendent les victimes ou leurs ayant-droits. Les avocats de la défense, quant à eux, défendent les accusés.
Les audiences de la Cour d'assises peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Sont entendus l'accusé, les victimes, les policiers qui ont mené l’enquête, les témoins, les experts (techniques, psychologues, psychiatres, enquêteurs de personnalité…).
Afin de désengorger les cours d’assises, ont été créées les Cours criminelles départementales, composées de 5 magistrats professionnels, le jury populaire étant ainsi exclu de ce nouveau dispositif.
Le Procureur de la République proposera une sanction au prévenu qui pourra l'accepter, la refuser ou demander un délai de 10 jours pour y réfléchir.
Afin de vous éclairer et vous conseiller sur la proposition qui vous est faite, la loi prévoit que l'assistance d'un avocat en droit pénal est obligatoire dans le cadre de cette procédure. Si la personne accepte la peine proposée, elle se présentera devant un magistrat chargé de l'homologuer ou non. La sanction homologuée par le juge a la valeur d'un jugement du tribunal correctionnel. La condamnation est donc mentionnée au casier judiciaire. Si la personne refuse la sanction proposée ou si le juge refuse de l'homologuer, le Procureur de la République pourra décider de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits.
Après la mise en examen, le Procureur de la République et/ou le juge d'instruction peuvent demander le placement en détention provisoire. Seul le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de placer une personne mise en examen en détention provisoire, c'est-à-dire de la mettre en prison dans l'attente de son jugement.
Le juge des libertés et de la détention peut aussi renoncer au placement en détention provisoire et placer alors le mis en examen sous contrôle judiciaire avec diverses obligations (ex : obligation de pointer au commissariat, interdiction de sortir de France métropolitaine, de se présenter dans certains lieux ou interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les co-auteurs). Néanmoins, à tout moment, la personne mise en examen peut faire une demande de mise en liberté en cours d’instruction.
En cas de rejet de mise en liberté, ou d’un placement en détention provisoire, ou d’un renouvellement de mandat de dépôt, il peut être fait appel devant la chambre de l’instruction (Cour d’appel de Paris).
Il faut savoir qu’une personne placée en détention provisoire qui bénéficiera finalement d’un non-lieu pourra se voir indemniser cette période de détention injustifiée et obtenir des dommages-intérêts. Votre avocat pénaliste à Saint-Maurice, près de Maisons-Alfort et Charenton-le-Pont, se chargera de rédiger une requête aux fins d’indemnisation devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris.
Un mineur qui commet un délit est poursuivi devant le juge des enfants (audience en cabinet = dans le bureau du juge des enfants) ou le tribunal pour enfants pour les délits les plus graves ou pour des mineurs en situation de récidive légale.
Le tribunal pour enfants est composé d'une formation de jugement (un juge pour enfants et deux assesseurs) et du Procureur de la République (Ministère public). L'audience du tribunal pour enfants se déroule à huis clos, cela signifie que l'audience n'est pas publique, seuls sont présents, en sus naturellement du prévenu et de son avocat, les parents du prévenu, la victime et son avocat, les parents de la victime et éventuellement les éducateurs qui suivent le mineur.
Un mineur peut se retrouver mis en examen dans le cadre d’une instruction délictuelle ou criminelle, avant d’être renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.
La cour d’assises des mineurs est compétente pour les mineurs ayant commis un crime.
Le principe de la justice des mineurs est de privilégier l’éducatif.
Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de Justice pénale des Mineurs (CJPM). Il succède ainsi à l’ordonnance de 1945.
La procédure pénale des mineurs a ainsi radicalement changé.
Elle se décompose de la façon suivante :
A l’issue de sa garde à vue, le mineur se voit remettre une convocation devant le juge des enfants pour une audience de culpabilité, à l’occasion de laquelle il sera, comme son nom l’indique, statuer sur la culpabilité
du mis en cause, et sur les droits des victimes, qui pourront se constituer partie civile, et solliciter des dommages-intérêts.
. Avant de passer devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, le mineur sera convoquée avec ses parents devant un service éducatif qui devra établir un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), qui dresse
la situation sociale, familiale et sanitaire du mineur concerné et se conclut par une proposition éducative au magistrat.
. Le juge pourra décider éventuellement de mesures éducatives judiciaires (MEJ) provisoires jusqu’à l’audience de sanction qui interviendra quelques mois plus tard.
Une mesure éducative judiciaire provisoire implique un suivi avec un éducateur et peut prévoir un ou plusieurs modules particuliers : insertion (ex : aide à trouver une formation, inscription scolaire), santé (ex : programme
d’aide pour arrêter la consommation de cannabis), réparation (ex : réfléchir sur son acte, le passage à l’acte, les conséquences de son acte ; cela peut passer par des ateliers intéressants et enrichissants
ou par des missions dans des associations), placement (ex : un placement en foyer est parfois envisagé quand le cadre à la maison ne semble pas permettre une bonne réinsertion).
Le juge des enfants peut aussi ordonner une Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE) a pour but d'évaluer les difficultés du jeune et de la famille ainsi que leurs potentialités d'évolution, analyser les conditions
sociales et matérielles de vie de la famille, la personnalité du mineur, afin de déterminer si une mesure éducative est nécessaire ; plusieurs professionnels interviennent : éducateur, assistante sociale, psychologue.
. Il se peut aussi qu’à l’issue de sa garde à vue, le mineur, au regard de ses antécédents ou de la gravité des faits, soit déféré au tribunal (= emmené directement au tribunal en sortant du
commissariat) en vue d’être présenté au Procureur de la République et éventuellement devant le juge des enfants aux fins de fixer des mesures éducatives provisoires.
. Le juge des enfants peut également placer le jeune sous contrôle judiciaire comprenant des interdictions (ex : d’entrer en contact avec la victime ou son co-auteur, de se trouver sur telle ville) et/ou obligations (ex : de suivre
des soins, de répondre aux convocations de son éducateur).
Le non-respect d’un contrôle judiciaire ou la commission d’une nouvelle infraction peut entrainer la détention du mineur.
. Il se peut aussi que le mineur soit placé en détention provisoire, c’est-à-dire incarcéré le temps d’être jugé.
. Le mineur sera ensuite convoqué à une audience de sanction.
Le temps écoulé entre l’audience de culpabilité et l’audience de sanction pourra permettre au mineur de démontrer une évolution positive, mais cette procédure en deux temps peut être à double tranchant
: si le jeune multiplie les gardes à vue et ne fait rien de ses journées, il sera nécessairement plus sévèrement puni que celui qui ne s'est pas fait connaître des services de police et justifie de son assiduité
à l'école ou à une formation.
Le juge prendra en effet sa décision à la lumière de rapports établis par des éducateurs de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).
. Par exception, il se peut que le mineur soit jugé lors d’une audience unique tant sur la culpabilité que sur la sanction, mais deux conditions doivent être réunies :
- La juridiction doit être suffisamment informée sur la personnalité du mineur (cela signifie que plusieurs rapports éducatifs sont déjà à son dossier)
- Le procureur considère qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, compte tenu par exemple de la gravité des faits ou de la multiplication des passages à
l’acte.
Les sanctions prononcées à l'encontre des mineurs
Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de mineurs de plus de 13 ans.
Il y a une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans.
Le juge pourra prononcer une mesure éducative judiciaire qui sera prise en charge par un éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Article L112-2 CJM : « La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale.
La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :
1° Un module d'insertion ;
2° Un module de réparation ;
3° Un module de santé ;
4° Un module de placement ;
5° Une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
6° Une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum ;
7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum ;
8° L'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
9° L'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. »
La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.
. Il se peut que le mineur ne fasse l’objet que d’un avertissement judiciaire ou d’une « déclaration de réussite éducative », après qu’il ait fait ses preuves en termes d’investissement de la mesure éducative.
Le tribunal pour enfants peut prononcer des sanctions pénales (travail d'intérêt général (TIG), amende, peine d'emprisonnement, possiblement avec sursis simple ou sursis probatoire, ou aménagées immédiatement, par exemple sous bracelet électronique) ou éducatives alors que le juge des enfants statuant en cabinet ne peut prononcer que des mesures éducatives.
Votre avocat pénaliste à Saint-Maurice (94) assiste les personnes condamnées à une peine de prison, soit lorsqu’elles sont déjà incarcérées pour solliciter un aménagement de peine (milieu fermé) soit lorsque les personnes sont libres mais convoquées en vue de leur aménagement de peine lorsque leur condamnation a été prononcée sans mandat de dépôt, ou convoquées par le juge d'application des peines à un débat au terme duquel elles risquent une éventuelle révocation de leur aménagement de peine ou (milieu ouvert).
Le Juge de l'application des peines en milieu fermé
Lorsque vous avez été condamné et incarcéré, vous pouvez être amené à saisir le Juge d'application des peines pour demander un aménagement de peine. La Commission d'application des peines siège alors
à la Maison d'arrêt pour étudier votre demande d'aménagement de peine. Le Procureur de la République est présent lors de cette audience et donne son avis sur l'opportunité d'un aménagement (avis favorable ou
défavorable). Le SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) vous accompagne dans cette démarche, peut vous aider à préparer votre projet de sortie et émet également un avis (favorable ou défavorable).
Votre avocat peut vous aider à réfléchir votre projet, vous accompagner, faire le lien avec votre famille, votre futur employeur, votre conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, rédiger votre requête
en aménagement de peine et bien sûr assister à l’audience en détention.
Il existe différentes mesures d'aménagement de peine :
• libération conditionnelle ;
• libération conditionnelle parentale ;
• libération conditionnelle expulsion ;
• libération conditionnelle pour des raisons de santé ;
• semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle ;
• semi-liberté ;
• placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) ;
• placement extérieur.
Le détenu doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Il aura notamment intérêt à présenter une promesse d'embauche ou un projet de formation professionnelle, à justifier d'efforts
en vue d'indemniser les victimes.
La libération sous contrainte
La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur
ou de la semi-liberté.
Elle est automatiquement examinée par le juge d’application des peines lorsque la personne détenue est à 2/3 de peine et qu’elle a été condamnée à moins de 5 ans de prison.
Le Juge de l'application des peines en milieu ouvert
Lorsque vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an d'emprisonnement sans mandat de dépôt, votre peine peut faire l'objet d'un aménagement (comme la détention à
domicile sous surveillance électronique (DDSE), la semi-liberté (vous dormez dans un établissement pénitentiaire ou une antenne et vous être libre la journée, le placement extérieur...) et vous éviter ainsi
l'incarcération. De même, si la peine d'emprisonnement ne dépasse pas 6 mois, votre peine peut être convertie en travail d'intérêt général ou en jour-amendes.
Ces décisions sont du ressort du juge d'application des peines dit en « milieu ouvert ». Il est également compétent dans le cadre du suivi des mesures de sursis probatoire (ancien « sursis avec mise à l’épreuve).
Si vous ne respectez pas les obligations fixées dans le cadre de votre aménagement de peine ou dans le cadre d'un sursis probatoire, ou si vous commettez une nouvelle infraction, le juge d'application des peines peut donc vous convoquer
en vue de la révocation de votre aménagement de peine (vous retournez alors en prison finir votre peine) ou révocation de votre sursis probatoire (vous effectuez alors la partie de la peine de prison qui était assortie du sursis
probatoire).
Le bulletin n°2 du casier judiciaire est consultable par les administrations, ce qui peut être problématique si vous êtes fonctionnaire ou souhaitez passer des concours de la fonction publique, ou de solliciter l’agrément pour obtenir certaines cartes professionnelles, comme celle de taxi/ VTC ou d’agent de sûreté aéroportuaire, d’agent de sécurité (délivré par le CNAPS, Centre National des Activités Privées de Sécurité).
Contester une amende, un retrait de points, une annulation de permis de conduire peut parfois s’avérer complexe.
Votre avocat est compétent pour rédiger vos courriers de contestation, pour plaider devant le tribunal de police ou le tribunal administratif.
Lorsque vous commettez une infraction au code de la route, vous encourrez une sanction administrative : perte de points et éventuellement une suspension de votre permis de conduire. Exemple : Alcoolémie au volant : perte de 6 points + suspension
administrative (qui variera souvent de 3 à 6 mois). Rappel législation : Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre dans le sang, soit 0,25 milligramme par litre d'air expiré.
Mais en plus de la sanction administrative, vous vous exposez à une sanction pénale.
Alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : il s'agit d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire de 4ème classe (de 135 €), le retrait de 6 points du permis de conduire et, éventuellement,
une suspension du permis de conduire.
Alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre de sang : il s'agit d'un délit. Les sanctions sont alors plus lourdes :
• amende (jusqu'à 4.500 €);
• peine de prison (jusqu'à deux ans) ;
• suspension du permis de conduire (de 3 ans maximum) annulation du permis de conduire avec éventuelle interdiction de repasser le permis pendant un délai de 3 ans maximum ;
• obligation d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
• travail d'intérêt général ;
• jours-amendes.
Attention : En cas de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le tribunal constate de plein droit l'annulation du permis.
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