Avocat en droit pénal à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, Maître Sandie BOUDIN accompagne également les mineurs auteurs d'infractions devant de Juge des Enfants.
Un mineur qui commet un délit est poursuivi devant le juge des enfants (audience en cabinet = dans le bureau du juge des enfants) ou le tribunal pour enfants pour les délits les plus graves ou pour des mineurs en situation de récidive légale.
Le tribunal pour enfants est composé d'une formation de jugement (un juge pour enfants et deux assesseurs) et du Procureur de la République (Ministère public). L'audience du tribunal pour enfants se déroule à huis clos, cela signifie que l'audience n'est pas publique, seuls sont présents, en sus naturellement du prévenu et de son avocat, les parents du prévenu, la victime et son avocat, les parents de la victime et éventuellement les éducateurs qui suivent le mineur.
Un mineur peut se retrouver mis en examen dans le cadre d’une instruction délictuelle ou criminelle, avant d’être renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.
La cour d’assises des mineurs est compétente pour les mineurs ayant commis un crime.
Le principe de la justice des mineurs est de privilégier l’éducatif. Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de Justice des Mineurs (CJM). Il succède ainsi à l’ordonnance de 1945.
La procédure pénale des mineurs a ainsi radicalement changé.
Elle se décompose de la façon suivante :
A l’issue de sa garde à vue, le mineur se voit remettre une convocation devant le juge des enfants pour une audience de culpabilité, à l’occasion de laquelle il sera, comme son nom l’indique, statuer sur la culpabilité du mis en cause, et sur les droits des victimes, qui pourront se constituer partie civile, et solliciter des dommages-intérêts.
Avant de passer devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, le mineur sera convoquée avec ses parents devant un service éducatif qui devra établir un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), qui dresse la situation sociale, familiale et sanitaire du mineur concerné et se conclue par une proposition éducative au magistrat.
Le juge pourra décider éventuellement de mesures éducatives judiciaires (MEJ) provisoires jusqu’à l’audience de sanction qui interviendra quelques mois plus tard.
Une mesure éducative judiciaire provisoire implique un suivi avec un éducateur et peut prévoir un ou plusieurs modules particuliers : insertion (ex : aide à trouver une formation, inscription scolaire), santé (ex : programme d’aide pour arrêter la consommation de cannabis), réparation (ex : réfléchir sur son acte, le passage à l’acte, les conséquences de son acte ; cela peut passer par des ateliers intéressants et enrichissants ou par des missions dans des associations), placement (ex : un placement en foyer est parfois envisagé quand le cadre à la maison ne semble pas permettre une bonne réinsertion).
Le juge des enfants peut aussi ordonner une Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE) a pour but d'évaluer les difficultés du jeune et de la famille ainsi que leurs potentialités d'évolution, analyser les conditions sociales et matérielles de vie de la famille, la personnalité du mineur, afin de déterminer si une mesure éducative est nécessaire ; plusieurs professionnels interviennent : éducateur, assistante sociale, psychologue.
Il se peut aussi qu’à l’issue de sa garde à vue, le mineur, au regard de ses antécédents ou de la gravité des faits, soit déféré au tribunal (= emmené directement au tribunal en sortant du commissariat) en vue d’être présenté au Procureur de la République et éventuellement devant le juge des enfants aux fins de fixer des mesures éducatives provisoires.
Le juge des enfants peut également placer le jeune sous contrôle judiciaire comprenant des interdictions (ex : d’entrer en contact avec la victime ou son co-auteur, de se trouver sur telle ville) et/ou obligations (ex : de suivre des soins, de répondre aux convocations de son éducateur).
Le non-respect d’un contrôle judiciaire ou la commission d’une nouvelle infraction peut entrainer la détention du mineur. Il se peut aussi que le mineur soit placé en détention provisoire, c’est-à-dire incarcéré le temps d’être jugé. Le mineur sera ensuite convoqué à une audience de sanction.
Le temps écoulé entre l’audience de culpabilité et l’audience de sanction pourra permettre au mineur de démontrer une évolution positive, mais cette procédure en deux temps peut être à double tranchant : si le jeune multiplie les gardes à vue et ne fait rien de ses journées, il sera nécessairement plus sévèrement puni que celui qui ne s'est pas fait connaître des services de police et justifie de son assiduité à l'école ou à une formation.
Le juge prendra en effet sa décision à la lumière de rapports établis par des éducateurs de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Par exception, il se peut que le mineur soit jugé lors d’une audience unique tant sur la culpabilité que sur la sanction, mais deux conditions doivent être réunies :
La juridiction doit être suffisamment informée sur la personnalité du mineur (cela signifie que plusieurs rapports éducatifs sont déjà à son dossier)
Le procureur considère qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, compte tenu par exemple de la gravité des faits ou de la multiplication des passages à l’acte.
Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de mineurs de plus de 13 ans.
Il y a une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans.
Le juge pourra prononcer une mesure éducative judiciaire qui sera prise en charge par un éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Article L112-2 CJM : « La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale.
La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :
La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.
Il se peut que le mineur ne fasse l’objet que d’un avertissement judiciaire ou d’une « déclaration de réussite éducative », après qu’il ait fait ses preuves en termes d’investissement de la mesure éducative.
Le tribunal pour enfants peut prononcer des sanctions pénales (travail d'intérêt général (TIG), amende, peine d'emprisonnement, possiblement avec sursis simple ou sursis probatoire, ou aménagées immédiatement, par exemple sous bracelet électronique) ou éducatives alors que le juge des enfants statuant en cabinet ne peut prononcer que des mesures éducatives.
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